2.07. Aussitôt qu’il y a quorum, le président, ou en son absence le vice-président, ou en l’absence de ce dernier, la personne nommée conformément à l’article 2.06, prend la présidence et appelle les administrateurs à l’ordre.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.07.